Code de la FOI
Section première - Des contraventions
R.11-1 : Constitue une contravention toute atteinte morale ou verbale aux valeurs impériales ainsi qu'à tout citoyen ou soldat du Grand Empire.
R.11-2 : Toute insulte caractérisée envers un citoyen ou soldat du Grand Empire est une contravention, punie par l'obligation d'envoyer un SAC d'excuses et de repentir à la victime. Une copie de ce SAC sera envoyée à l'Inquisiteur ayant jugé l'affaire. Le SAC d'excuses doit être sincère, et refléter la volonté de l'accusé de se repentir de ses infractions.
R.11-2-1 : L'insulte caractérisée d'un officier supérieur constitue une circonstance aggravante. En ce cas, les excuses doivent être prononcées au vu et au su de tous sur le forum impérial, dans le sujet réservé aux excuses.
R.11-2-2 : L'insulte caractérisée d'un général ou d'un colonel de compagnie constitue une circonstance aggravante d'une gravité particulière. En ce cas, les excuses doivent être prononcées au vu et au su de tous sur le forum impérial, dans un nouveau sujet entièrement dédié à ces excuses officielles. L'accusé doit particulièrement montrer sa volonté de se repentir de ses actes.
Section seconde - Des délits
R.12-1 : Constitue un délit tout acte entravant la bonne marche du Grand Empire.
R.12-1-1 : Entrave au bon fonctionnement des institutions impériales.
Seuls les membres de l'Etat-Major sont habilité à déclencher cette procédure. La plainte ne pourra débouté et aboutira en conséquent à un procès et le verdict sera rendu par les autorités compétentes de la FOI.
R.12-1-2 : A la demande express de l'état-major, une partie du procès pourra se dérouler a huis clos dans la mesure ou des informations sensibles portant sur la stratégie doivent être divulgués pour étayer les plaidoiries des différents partis.
R.12-11 : Tout soldat étant resté totalement inactif pendant plus de 7 jours francs gêne la bonne circulation des soldats, et sera privé de ses droits. De ce fait toute attaque contre ce soldat est légale, même s'il n'est pas officiellement un traître.
R.12-12 : Tout soldat récidivant dans une contravention sera jugé traître pour un clonage.
R.12-13 : En cas de non-obtempération (ou absence) à un jugement de la FOI, sera jugé traître pour un clonage supplémentaire par rapport à la sanction qui lui avait été attribuée.
R.12-14 : Tout refus caractérisé d'obtempérer aux ordres constitue une entrave au bon déroulement des opérations impériales. Le contrevenant sera jugé traître pour 2 clonages.
R.12-15 : Toute attaque d'un traître est jugée inutile lorsque des ennemis se trouvent à proximité immédiate du soldat ayant attaqué le traître. Toute attaque inutile d'un traître est punie de 3 clonages suplémentaire.
R.12-2 : Constitue également un délit toute attaque armée sur un soldat ou citoyen impérial.
R.12-21 : En cas de tentative échouée d'attaquer un impérial, l'accusé se verra dans l'obligation de se racheter en suivant celui qu'il a tenté d'attaquer en tant que médecin et le soigner à sa demande, pendant un délai de cinq jours francs.
R.12-22 : Toute atteinte à l'armure d'un soldat impérial par une ou plusieurs attaques sera punie de la même façon qu'une tentative échouée d'attaquer un impérial (voir article R.12-21).
R.12-23 : Toute atteinte à la santé d'un impérial est un acte plus grave encore. L'attaquant sera jugé traître pour deux clonages.
R.12-24 : Toute attaque à la santé d'un impérial ayant très gravement exposé la victime au seuil de la mort est un acte gravissime. L'attaquant sera jugé traître pour trois clonages.
R.12-3 : Tout soldat ne se présentant pas à son procès dans les délais s'expose à une peine de 1 clonage suplémentaire.
Section troisième - Des crimes
R.13-1 : Constitue un crime, tout meurtre, d'une particulière gravité comme décrit dans les articles suivants, ou toute atteinte envers Son Impérialité ou un membre de la FOI.
R.13.2 : Toute atteinte verbale envers Son Impérialité, ses Maréchaux ou le Grand Inquisiteur est un crime. Dans ce genre de cas d'une extrème gravité, la FOI sera automatiquement saisie, sans prendre en compte les procédures habituelles. Un procés aura lieu en présence des Maréchaux et du blasphémateur.
La sentence pourra aller de 4 à 6 clonages, suivant la gravité du blasphème, et l'attitude du coupable.
En cas de récidive, la peine sera réappliquée et augmentée d'un clonage, dès les constatation des faits par un Inquisiteur, et sans aucune procédure.
R.13-3 : Toute atteinte physique envers Son Impérialité ou le Grand Inquisiteur est un crime. L'hérétique sera jugé traître pour neuf clonages, sans aucun procès préalable.
R.13-4 : Tout homicide involontaire est un crime. Le meurtrier sera jugé traître pour deux clonages.
R.13-5 : Tout homicide volontaire est un crime. L'assassin sera jugé traître pour huit clonages.
R.13-6 : Toute volonté de passer à l'ennemi est un crime. Cela vaut d'être jugé traître pour neuf clonages.
R.13-7 : Tout outrages à la justice est un crime.
R.13-7-1 : Entrave au fonctionnement des institutions de la FOI:
Est considéré comme entrave au fonctionnement des institutions de la FOI tout propos ou partie de propos prononcé dans l'enceinte du tribunal n'ayant aucun rapport avec les enquêtes et procès en cour.
En premier lieu un avertissement sera donné au perturbateur, en cas de récidive ce dernier sera exclu du tribunal. S'il pénètre de force ou par effraction il s'exposera alors à l'article R.13-7-5.
R.13-7-2 : Les troubles initiés par des membre des forces de l'ordre impérial donneront lieu à une enquête interne. Les sanctions seront rendues publique, les peines encourues allant du simple avertissement à la destitution pour une durée limitée ou illimitée.
R.13-7-3 : Outrage à Magistrat en l'exercice de ses fonctions :
Tout propos injurieux envers un dépositaire de la justice impériale est passible d'un TrT franc qui sera augmenté d'un clonage en cas de récidive.
R.13-7-4 : Si le crime est perpetré dans l'enceinte même du tribunal ou dans le palais publique de la FOI ( Forum interne), un simple procès verbal suffira à faire condamné l'accusé.
R.13-7-5 : Attentat contre la justice : Tout propos véhément remettant en cause la légitimité du tribunal, toutes menaces ouverte ou voilée envers l'institution de la FOI, toute action violente perpetrée dans l'enceinte du tribunal est passible d'une peine allant de 1 à 5 TrT selon la gravité de la situation.
Titre second - Des causes exonératoire de responsabilité
R.21 : L'aliénation est une cause exonératoire de responsabilité. Tout aliéné devra présenter un justificatif de troubles de la personnalité délivré par le Verwalter de la FOI.
R.21-1 : L'aliénation, pour constituer un fait justificatif, doit être la cause directe de l'attaque.
R.21-2 : L'aliénation, pour constituer un fait justificatif, doit avoir eu lieu au moment des faits. L'aliéné devait se trouver alors en état de démence.
R.21-3 : La charge de la preuve de l'aliénation appartient au défendeur.
R.22 : Le commandement de l'autorité légitime constitue un fait justificatif. Tout soldat pouvant justifier son acte par un ordre émanant d'un supérieur sera exonéré de sa responsabilité, et le supérieur en question devra répondre de ces actes devant la FOI.
R.23 : La légitime défense constitue un fait justificatif. Il y a légitime défense lorsque l'accusé a commis l'acte parce qu'il n'avait pas d'autre choix pour se soustraire à un danger de mort provoqué par la personne qu'il a attaquée.
R.24 : L'entraînement constitue un fait justificatif. Pour justifier de l'entraînement, le soldat accusé devra fournir la preuve qu'il avait reçu du soldat attaqué son autorisation expresse (et non tacite, soit par SaC) de s'entraîner sur lui.
Titre troisième - De la complicité
R.31 : La complicité est punie de la même sanction que l'auteur du délit, selon un degré inférieur.
R.31-1 : Est considéré comme complice par action tout impérial qui a aidé, de manière suffisamment directe, à la commission de l'infraction.
R.31-2 : Est considéré comme complice par omission tout impérial qui s'est sciemment abstenu d'agir alors qu'il avait connaissance d'un délit qui allait être commis, ou connaissait des éléments qui auraient aidé à la découverte de la vérité judiciaire.
R.31-3 : La complicité par action et la complicité par omission sont punies de la même manière.
R.32 : Le co-auteur est tout individu qui a participé matériellement à la commission de l'infraction avec l'auteur principal. Il est puni de la même sanction que l'auteur principal.
Titre quatrième - De la procédure
Section première - De l'introduction de l'instance
R.41-1 : Pour toute affaire judiciaire, la FOI doit être saisie et seule compétante. Ne pas passer par la FOI pour rendre "justice", est un crime.
R.41-11 : La saisie de la FOI doit se faire par communiqué sur le forum du Grand Empire, sur le sujet dédié. Le communiqué doit comporter le nom, le matricule de l'agresseur ainsi qu'un résumé des faits. En cas de manquement à cette règle de procédure, l'affaire est entachée d'un vice de forme, et la procédure est suspendue jusqu'à ce qu'elle soit régularisée.
R.41-12 : L'auto saisie de la FOI est possible. Tout Inquisiteur peut s'auto saisir. Un Inquisiteur témoin d'une infraction qui s'auto-saisit se charge de porter plainte lui-même, sans attendre que la victime ne le fasse.
R.41-13 : Tout membre de la FOI témoin direct d'une infraction particulièrement grave (atteinte à l'intégrité physique de Son Impérialité ou d'un autre Inquisiteur) peut appliquer la sanction appropriée sans passer par lesdites règles de procédure. Ceci est appelé procédure d'urgence.
R.41-2 : L'Inquisiteur se doit de faire savoir officiellement qu'il prend l'affaire en charge.
R.41-21 : L'Inquisiteur saisi de l'affaire fait savoir sur le forum de la FOI par acte officiel qu'il prend l'affaire en charge. En cas de manquement à cette règle de procédure, l'affaire est entachée d'un vice de forme, et la procédure est suspendue jusqu'à ce qu'elle soit régularisée.
R.41-22 : L'Inquisiteur saisi de l'affaire envoie un message privé à l'accusé. Dans le message doivent figurer le nom du demandeur ainsi que les chefs d'accusation. Doivent également y figurer les droits de l'accusé, qui sont le droit à être assisté à l'audience par un avocat ainsi que le délai pour préparer sa défense, qui est de cinq jours francs, et l'adresse du tribunal de la FOI où il devra se présenter. En cas de manquement à cette règle de procédure, l'affaire est entachée d'un vice de forme, et la procédure est suspendue jusqu'à ce qu'elle soit régularisée.
Section seconde - Du déroulement de l'instance et de sa clôture
R.42-1 : Sur le forum réservé à la FOI, le juge ouvre l'instance en récapitulant les faits de l'affaire, les chefs d'accusation du demandeur, le nom du demandeur, le nom de l'accusé. En cas de manquement à cette règle de procédure, l'affaire est entachée d'un vice de forme, et la procédure est suspendue jusqu'à ce qu'elle soit régularisée.
R.42-2 : Sur ce même forum, le défendeur, assisté de son avocat s'il en a demandé un, peut exposer sa défense au maximum trois jours francs après réception de la notification par le juge. En cas de non-respect de ce délai, il sera forclos et débouté de ses demandes. L'Inquisiteur considèrera que toutes les allégations du demandeur sont fondées et vérifiées, l' accusé est alors jugé coupable.
R.42-3 : Le demandeur peut ensuite répondre ensuite à la défense au maximum deux jours francs après publication du mémoire de défense. En cas de non-respect de ce délai, l' affaire passe directement à l' étape suivante. (voir R.42-4)
R.42-4 : Le défendeur pourra répondre enfin par une plaidoirie terminale, dans un délai de deux jours francs. En cas de non-respect de ce délai, il sera forclos et débouté de ses demandes. L'Inquisiteur considèrera que toutes les allégations du demandeur sont fondées et vérifiées.
R.42-5 : L'Inquisiteur rend alors son verdict.
R.42-51 : Le jugement doit récapituler les faits.
R.42-52 : Le jugement doit mentionner les bases légales.
R.42-53 : Le jugement doit mentionner une sanction ou absence de sanction claire et sans ambiguïté.
R.42-54 : Le jugement doit exposer les motifs de l'Inquisiteur et répondre aux arguments de la défense si l'accusé est jugé coupable, ou répondre aux arguments du demandeur si l'accusé est jugé innocent.
La FOI se réserve le droit de modifier ce code.
Ajouts des articles R.12-1-1, R.12-1-2, R.13-7, R.13-7-1 à R.13-7-5 le 25/08/06